Le conseil d'école est l'instance principale de l'école. C'est un organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.

Composition et compétences du conseil d'école

Avec la loi d'orientation et de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la composition et les compétences du conseil d'école ont été modifiées pour reconnaître l'intercommunalité et prendre en compte les questions autour de la vie scolaire.

Le directeur d'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret.

Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :

  1. Le directeur de l'école, président ;
  2. Deux élus :
    1. Le maire ou son représentant ;
    2. Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;
  3. Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
  4. Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
  5. Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
  6. Le DDEN, délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :

  1. a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
  2. b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

Article L. 411-1 du code de l'éducation

Prendre en compte l'intercommunalité

L'article D. 411-1 prévoit la représentation de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au sein du conseil d'école.

Désormais lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un EPCI, le président de cet établissement, ou son représentant, siège au sein du conseil d'école à la place du conseiller municipal.

Article D. 411-1 du code de l'éducation

Enrichissement des compétences

Compte tenu des nouvelles compétences au conseil d'école, l'article D. 411-2 du code de l'éducation a été modifiée.

  • Le conseil d'école peut désormais être amené à se prononcer sur les principales questions de vie scolaire (article L. 411-1 du code de l'éducation). Il donne son avis non seulement sur les actions pédagogiques mais aussi éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement.
  • Le conseil d'école donne son accord sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège afin de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré, en conformité avec l'article D. 401-4 du code de l'éducation issu du décret conseil école-collège du 24 juillet 2013.
  • Le conseil d'école donne un avis sur les actions menées contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement. Article D. 411-2 du code de l'éducation

Extrait de l'annexe de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : « La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque établissement d'enseignement scolaire. Elle fera l'objet d'un programme d'actions élaboré avec l'ensemble de la communauté éducative, adopté par le conseil d'école pour le premier degré et par le conseil d'administration dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ce programme d'actions sera régulièrement évalué, pour être amendé si nécessaire ».

Instance principale de concertation de l'école

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

  1. Vote le règlement intérieur de l'école ;
  2. Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
  3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
    1. Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
    2. L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
    3. Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
    4. Les activités périscolaires ;
    5. La restauration scolaire ;
    6. L'hygiène scolaire ;
    7. La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ;
    8. Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République.
  4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
  5. En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
  6. Donne son accord :
    1. Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;
    2. Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4.
  7. Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

  1. Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
  2. L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Les compétences en matière d'organisation du temps scolaire

L'article D. 521-11 indique que :

« Le conseil d'école intéressé (ou la commune) ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré ».

Si le projet d'organisation du temps scolaire proposé par le conseil d'école diffère de celui du maire ou du président d'EPCI, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription met en place une concertation qui doit permettre de rapprocher les deux projets. En dernier ressort, c'est le directeur académique qui arrête l'organisation du temps scolaire des écoles concernées.

Le directeur académique, agissant sur délégation du recteur d'académie, est en effet compétent pour décider de l'organisation du temps scolaire dans les écoles. Il considère en priorité l'intérêt des élèves, veille à la compatibilité de l'aménagement proposé avec le cadre réglementaire national et avec l'organisation du service, au respect de la possibilité de recevoir une instruction religieuse et le cas échéant, à la cohérence avec le projet éducatif territorial.

Avant d'arrêter définitivement l'organisation du temps scolaire, le directeur académique sollicite l'avis des maires ou des présidents d'EPCI concernés. Il consulte en parallèle le conseil général compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire. Après consultation du conseil départemental de l'Éducation nationale, les décisions prises par le directeur académique pour fixer les horaires d'entrée et de sortie des écoles sont annexées au règlement type départemental.

L'organisation du temps scolaire est décidée pour une période de trois ans maximum. Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, un conseil d'école, un maire ou un président d'EPCI, peut avant la fin de la période de trois ans, demander au directeur académique un réaménagement du temps scolaire.

Des conseils d’école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l’année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale.

Tous les membres des conseils des écoles d’origine sont membres du conseil ainsi constitué qui est présidé par l’un des directeurs d’école désigné par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

À l’issue de chaque séance du conseil d’école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire et/ou au président de l’EPCI. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves.